Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-22.322
Cour de cassationil résulte de l'article 6 du contrat de travail que tout dépassement de la durée de 39 heures hebdomadaires entraîne le paiement majoré des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, et que l'existence d'une convention de forfait en heures sur la semaine n'interdit donc pas au salarié de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait de 39 heures ; que M. Y... soutient que ses horaires de travail auraient dû être de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 17h00 le vendredi, mais qu'il arrivait en réalité à l'entreprise à 7h00 pour ouvrir le dépôt et qu'il quittait son poste entre 19h00 et 19h30 ; qu'il affirme avoir, en conséquence, effectué au minimum 10 heures supplémentaires par semaine, en plus de sa durée contractuelle de travail ;