Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-11.857
Cour de cassationl'employeur susceptible de donner lieu à la consultation des instances représentatives du personnel préalablement à sa mise en oeuvre, puisqu'il est dépourvu de toute conséquence, l'accord de classification qui en découlait ayant été annulé postérieurement, à la demande des syndicats signataires ; Mais que malgré l'annulation intervenue, le « référentiel des métiers » était bien « susceptible d'entraîner des conséquences pour les agents » influant sur l'accord de classification de 2014, comme l'employeur le reconnaît lui-même en page 11 de ses écritures ; que l'employeur ajoute même qu' « il n'est pas contestable que l'utilisation du référentiel et notamment le positionnement des agents au sein du référentiel des métiers est l'une des composantes incontournable de l'accord du 19 décembre 2014 ( ) Il est l'un des trois éléments de la structure de la classification.