Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.802
Cour de cassationvu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, vu le contrat de travail, pour l'exercice 2007, une partie variable annuelle garantie a été payée au prorata du temps passé ; que pour soutenir sa demande au titre de 2008 et 2009, le salarié ne produit aucun document permettant de vérifier si l'intégralité des commissions 2008 lui a été payée ou pas ; que de son côté la société défenderesse observe que le demandeur ne pouvait ignorer le chiffre d'affaires réalisé puisqu'il ne saisissait lui-même les données dans le système informatique de la société ; qu'il n'a jamais demandé d'information particulière afin de pouvoir calculer sa rémunération variable ; que le Conseil n'ayant aucun élément probant, ne peut apprécier la demande, déboute en conséquence M.