Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 18-12.328
Cour de cassation; que le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1152-1, toute disposition ou tout acte contraire est nul et il est admis que la victime a alors droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à celle prévue à l'article L. 1235-3, soit six mois de salaire ; qu'enfin, en application de l'article L.