Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 16-15.898
Cour de cassationil résulte de l'article V-4-4 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles qu'une prime d'ancienneté, proportionnelle au salaire de référence du groupe de qualification du salarié d'une part, au nombre d'années d'ancienneté d'autre part, s'ajoute à l'élément de rémunération déterminé par le niveau indiciaire ; que l'article 1.4.2 de l'accord d'entreprise France Télévisions du 28 mai 2013, s'y substituant, prévoit que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire mensuel de base, est calculée en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise à raison de 0,8 % du salaire minimal garanti du groupe de classification 6 (cadre 2) par année d'ancienneté entreprise jusqu'à 20 ans puis 0.5 par année de 21 à 36 années ;