Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.153
Cour de cassationque pour le compte de la société Saint-Clair ambulances (devenue société Ambulances du littoral), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant, par conséquent, les dispositions de l'article L. 212-5 I, devenu L. 3121-22 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article 1134 du code civil et de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; 2° / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en retenant, d'une part, que trois factures établies les 15, 19 et 21 septembre 2003 (…) pour un montant total d'une centaine d'euros permettent de penser que la prestation n'a pas été faite pour le compte de la société mais pour l'entreprise de Denis Y... (Cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1) et que M. X...