Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.679
Cour de cassationil résulte du bordereau de communication de pièces, annexé aux dernières conclusions d'appel de Monsieur X..., que ce dernier avait produit aux débat un certificat de travail de son employeur, Monsieur Y..., confirmant que son ancienneté dans l'exploitation remontait à 1973 ; qu'en affirmant, pour juger que « l'ancienneté de Monsieur X... est fixée à dater du 23 décembre 1979 », que « Monsieur X... ne produit lui-même en cause d'appel aucun élément de nature à justifier sa simple demande de confirmation », la Cour d'appel a dénaturé le bordereau, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;