Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2019, 18-15.265
Cour de cassationà durée déterminée de 126, 121, 126 et que le nombre d'intérimaires est de 97,4, 110 et 91,61 ; que la société ne saurait se prévaloir de l'article 29 de la convention collective de la confiserie, chocolaterie et biscuiterie, à supposer qu'elle soit applicable, laquelle stipule que les absences dûment justifiées ne constituent pas un motif de rupture du contrat de travail si elle ne se prolongent pas au-delà de certains délais, ce qui impose un remplacement temporaire du salarié absent, dès lors qu'il ne peut en être déduit que cela impose à l'employeur de recourir aux services du même salarié pendant plusieurs mois, voire années, pour des remplacements différents ou pour faire face à des accroissements temporaires de son activité ; qu'ainsi, il apparaît que les missions d'intérim se sont succédées avec de courtes périodes d'interruption, à plusieurs reprises en violation des délais de…