Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-21.578
Cour de cassationVu les articles L 3141-22 et R 3243-1 du code du travail. Aux termes du premier de ces textes, le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre doit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En l'espèce, l'examen de la feuille de paye de janvier 2012 permet de constater qu'elle mentionne les éléments suivants : - année N : solde de 18,75 jours - année N -1 : solde de 15,50 jours. Soit 34,25 euros. L'employeur a transmis cette feuille de paye à M. B. en émettant les réserves suivantes : Ce bulletin est établi sous réserve d'un contrôle que nous allons effectuer dans les prochains jours. En effet, la base des données sociales que vous avez saisie dans le cadre de vos fonctions au sein de notre entreprise est erronée.