Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.654
Cour de cassationil résulte du jugement du 28 avril 2011 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, invoqué par la salariée, que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Toulouse a rendu le 17 novembre 2010 un avis concluant à la prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie déclarée le 14 janvier 2008 par Mme [K] ; que le jugement susvisé du 28 avril 2011 entérine cet avis et dit que la maladie déclarée par Mme [K] le 14 janvier 2008 doit être prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; que cette décision a nécessairement un caractère rétroactif, dès lors que la maladie dont le caractère professionnel est ainsi reconnue a été déclarée le 14 janvier 2008, selon ce qu'énonce le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale ;