Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-22.770
Cour de cassationVu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture doit accorder au salarié qui le demande l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner