Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 1978, 77-92.390
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Pour apprécier la validité, au regard du délit d'entrave, de la mise à pied prononcée contre un délégué du personnel, les juridictions correctionnelles ne sont pas liées par la décision de l'inspecteur du travail ayant ultérieurement refusé le licenciement au même délégué, alors au surplus que cette décision administrative, ayant un objet distinct, ne pouvait avoir d'influence sur la validité de la mise à pied initiale.
Est à bon droit regardé comme constitutif du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, le fait par un employeur de faire afficher une décision déjà prise définitivement par lui sans attendre la délibération du comité d'entreprise dont la consultation préalable était nécessaire, s'agissant des modalités de récupération des heures perdues à la suite d'une fermeture temporaire de l'établissement, et qui avait été spécialement convoqué à cet effet.
Justifie la relaxe du chef d'entreprise auquel il était reproché d'avoir abusivement refusé de rémunérer le temps employé par un délégué du personnel à l'exercice de sa fonction représentative, l'arrêt qui, après avoir énoncé que le cas d'un délégué du personnel ne saurait être pleinement assimilé relativement aux justifications exigibles en vue du payement d'heures de délégation, à celui d'un délégué syndical, relève qu'en l'espèce la prétention de la déléguée en cause, selon laquelle une durée de vingt-trois à trente-six heures avait été employée sans autre précision "à l'étude de la convention collective", constitue "une invraisemblance criarde", pour en déduire qu'il n'est pas justifié que les heures litigieuses aient été effectivement utilisées à l'exercice de la fonction représentative (1).
L'élément intentionnel du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel n'est pas caractérisé à la charge d'un employeur qui, en engageant une action en résiliation judiciaire du contrat de travail d'un délégué du personnel devant la juridiction prud'homale, conjointement à la mise en oeuvre de la procédure administrative de licenciement, n'a pas eu conscience d'enfreindre les prescriptions de l'article L 420-22 du Code du travail (1).
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Si la vente, régulièrement conclue entre particuliers, d'actions ou parts d'une société constitue en règle générale une opération patrimoniale d'ordre privé à laquelle les dispositions du Code du travail ne sont pas applicables, il en va autrement au cas où la transmission négociée d'une partie du capital social est utilisée comme un moyen de placer la société qui exploite une entreprise sous la dépendance d'une autre société. Une telle opération, qui équivaut, dans l'ordre économique, à la cession de l'entreprise elle-même et dont les conséquences prévisibles sont nécessairement de nature à influer sur la condition des salariés, doit être regardée, au sens de l'article L 432-4 du Code du travail, comme posant une question intéressant l'organisation, la gestion ou la marche générale de ladite entreprise.
L'employeur est tenu de laisser aux délégués du personnel ainsi qu'aux délégués syndicaux, dans la limite d'une durée maximale, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps devant leur être payé comme temps de travail. La durée maximale du "crédit d'heures" ainsi prévue doit s'entendre de celle qui est fixée, soit en l'absence d'accords par le texte législatif des articles L 420-19 et L 412-16 du Code du travail, soit éventuellement par un accord collectif plus favorable. Le refus par l'employeur de laisser à un délégué la faculté de s'absenter aux fins prévues par ces textes dans les limites de la durée ainsi déterminée, ainsi que le refus de rémunérer de telles absences, constitue une entrave à l'exercice régulier de la fonction représentative (1).
Justifient leur décision les juges du fond qui, pour déclarer irrecevable l'action civile que prétendait exercer devant eux, au nom du comité central d'entreprise, le secrétaire de cet organisme, ont relevé que ledit secrétaire ne disposait pas d'une délégation générale l'habilitant à représenter en justice le comité et que, s'il était vrai qu'il agissait à la demande conjointe de huit membres du même comité, il ne justifiait pas pour autant d'une délégation régulière de celui-ci lui ayant donné spécialement le mandat d'agir en son nom.
A pu déclarer qu'il n'est pas établi que deux sociétés dirigées par la même personne et employant chacune moins de cinquante salariés aient constitué une unité économique ou sociale de nature à nécessiter la création d'un comité d'entreprise, l'arrêt qui relève que les deux établissements concernés avaient une fabrication différente, une clientèle distincte et exerçaient ainsi deux activités économiques autonomes, non susceptibles d'être confondues malgré certaines apparences et présomptions contraires et qui précise que leur juxtaposition n'a pas été utilisée pour faire échec frauduleusement à la législation sociale.
Est justifiée la relaxe de l'employeur prévenu d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise pour avoir refusé de payer comme temps de travail à un membre titulaire du comité d'entreprise ainsi qu'à un représentant syndical audit comité, la durée d'une absence prétendûment utilisée par ces salariés pour les besoins de leurs fonctions représentatives, dès lors que, selon les constatations des juges, la démarche ayant entraîné l'absence des intéressés n'avait pas un objet d'intérêt collectif et présentait un caractère personnel.
Commet le délit d'entrave l'employeur qui décide unilatéralement, sans consultation préalable du comité d'entreprise, le transfert partiel dans une résidence éloignée de certains services de ladite entreprise et procède par voie de conséquence au licenciement des employés ayant refusé cette nouvelle affectation, une telle opération étant de celles qui intéressent au sens de l'article L 432-4 du Code du travail l'organisation de l'entreprise et tendent de toute façon à modifier profondément les conditions de travail et d'emploi d'un groupe notable de salariés.
Est légalement justifié l'arrêt qui, pour retenir le délit d'entrave à la charge du chef d'entreprise, relève que celui-ci a manqué à l'obligation qui lui était personnellement imposée de convoquer une fois par mois le comité d'entreprise, alors même qu'il est allégué que l'espacement des réunions de ce comité aurait répondu à la volonté des membres de cet organisme, cette circonstance ayant pu être regardée, en l'espèce, comme une circonstance atténuante sans être une cause de justification.
Constitue le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise le fait, pour un chef d'entreprise, de procéder, sans consultation préalable dudit comité, à la réorganisation d'un service dès lors qu'il en résulte une nouvelle répartition des tâches et, par suite, une importante modification des conditions de travail du personnel intéressé, une telle mesure entrant dans les prévisions de l'article 3-c de l'ordonnance du 22 février 1945, dans sa rédaction alors en vigueur (1).
Ayant constaté que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical n'a été qu'une mesure prise dans le seul dessein de protéger l'intéressé contre le licenciement et ayant caractérisé ainsi une fraude à la loi, les juges sont fondés à en déduire que cette désignation n'a pu avoir pour effet de conférer à ce salarié les prérogatives statutaires attachées à la fonction représentative (1).
Ne constitue pas un délit le fait de recevoir immédiatement sur leur demande les délégués du personnel, le délai de deux jours prévu par l'article L 420-21 du Code du travail étant institué en faveur de l'employeur (1).
Constitue une transaction valable mettant fin à tout litige et ne permettant pas à un directeur du personnel congédié dans le cadre d'un licenciement collectif de réclamer des dommages-intérêts pour rupture irrégulière de son contrat de travail, l'accord aux termes duquel ce salarié devait recevoir des indemnités supplémentaires de congédiement et de déménagement et conserver la libre disposition du logement et de la voiture de fonction, dès lors que cet accord est intervenu postérieurement au licenciement, qu'à la date de sa signature, il avait formulé toutes réserves concernant l'attitude de son employeur et la façon dont il avait procédé à la suppression de son poste, ce qui établissait l'existence d'un litige, et qu'il était alors parfaitement au courant des circonstances de son licenciement sur les conséquences civiles duquel les parties pouvaient transiger.
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Lorsque, sur un pourvoi formé sans restriction, la Cour de cassation annule un arrêt sans réserve, il appartient à la Cour de renvoi de statuer sur l'ensemble des actions pénale et civile, qui par l'effet des appels intervenus étaient soumises à la Cour d'appel dont l'arrêt a été annulé (1).
Constitue le délit d'entrave prévu par l'article L 461-2 du Code du travail, l'utilisation par l'employeur de mesures de rétorsion exercée sur le personnel pour faire échec à l'organisation d'un syndicat dans l'entreprise ainsi qu'à l'exercice par le syndicat des droits définis par les articles L 412-4 et suivants du Code du travail.