Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-22.199
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarie d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. À défaut d'élément fourni par l'employeur, le juge ne peut rejeter la demande d'un salarié en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires au motif que les pièces fournies par celui-ci sont insuffisamment probantes. (Cam, soc, 11 juin 2014, pourvoi n° 12-28.308, Inédit).M. [B] [N] soutient avoir travaillé du 17 mai au 16 novembre 2011 pendant l'intégralité des heures d'ouverture du magasin, soit 70 heures par semaine.