Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.220
Cour de cassation; qu'aucune convention de forfait individuelle n'est versée aux débats ; que la convention collective ne prévoit pas une rémunération forfaitaire pour 35 heures de travail, contrairement aux allégations de l'employeur mais, à l'article, "une rémunération mensuelle de base garantie à chaque membre de l'encadrement pour un horaire hebdomadaire de 40 heures" (avant mise en oeuvre de la réduction du temps de travail à 35 heures) ; que c'est en ce sens que s'analyse le terme "forfait" mentionné sur les bulletins de paie à compter de février 2000, les parties n'étant donc pas liées par une convention de forfait, laquelle doit par ailleurs nécessairement être écrite ; qu'il appartient dès lors au salarié d'étayer sa demande au titre des heures supplémentaires ; que Monsieur X... produit à l'appui de sa demande les attestations de Monsieur A... qui indique qu'il croisait souvent Monsieur X...