Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.302
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que lors de l'audience du 20 octobre 2017, la société Vauban a comparu assistée de son avocat, que des conclusions ont été déposées et oralement soutenues au nom de M. F... O... et qu'après l'audience, par lettre du 24 octobre 2017, le conseil de la société Vauban a demandé à la cour d'écarter des débats les pièces et les dernières conclusions communiquées par son contradicteur dans un message électronique du 24 août 2017 qu'il prétend ne pas avoir reçu ; qu'en faisant droit à cette demande sans qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. F... O... a reçu communication de cette lettre et a été invité à présenter ses observations sur son contenu, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;