Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-16.515
Cour de cassationl'employeur n'établissait pas l'absence de tout poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu que la non-admission du premier moyen rend sans portée la première branche du second ; Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'inaptitude de la salariée avait eu pour origine les faits de harcèlement moral commis par l'employeur, la cour d'appel, qui en a exactement déduit la nullité du licenciement, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A...