Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.460
Cour de cassationil résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en l'espèce, c'est parce que la cour d'appel a estimé que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse qu'elle a ordonné la restitution, par la société CM-CIC titres aux organismes sociaux, des indemnités de chômage versées à Mme X... ; que la critique du premier moyen tendant à démontrer que la cour d'appel a à tort exclu l'existence d'une