Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.885
Cour de cassationà la réalisation de 100 % des objectifs annuels et aux deux primes semestrielles de 3 300 euros chacune convenus avec l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises devant elle et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégation étant de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale, le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que lorsque le salaire du délégué est constitué pour partie de commissions soumises à la réalisation d'objectifs commerciaux, une rémunération variable minimale doit être garantie à l'intéressé pour le replacer dans le bénéfice de son salaire réel pendant les périodes où il n'a pas pu travailler du fait de ses fonctions ; que dès lors, en déboutant M.