Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-14.516
Cour de cassationil résulte du compte rendu de la réunion du CHSCT du 19 mars 2012, que, d'une part, la direction a été saisie dès le 2 mars 2012 d'une demande d'enquête du CHSCT en raison d'une suspicion de harcèlement moral au magasin de Frontignan désignant M. Y... et que, d'autre part, les auditions des salariés faites par les représentants du CHSCT ont été réalisées le 13 mars 2012 en présence de M. F..., responsable des ventes qui, par sa fonction, représentait l'employeur ; qu'or, le grief ne repose que sur la relation des déclarations des salariés, recueillies le 13 mars, faite dans ce rapport, l'employeur n'apportant aucun autre élément à l'appui de ses griefs ; que dès lors, au 14 mars 2012, date de l'avertissement, l'employeur avait dès la veille, une connaissance des faits qu'il a estimé suffisante pour fonder le licenciement ;