Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-23.894
Cour de cassationLe salarié soutient que la société n'a pas respecté les délais fixés par ce texte dès lors qu'ayant adressé une mise en demeure le 8 juillet 2014 et une lettre de convocation à l'entretien préalable le 18 juillet, elle n'a pas attendu l'expiration du délai de dix jours francs qui l'obligeait à attendre le 19 juillet 2014, soit le 11ème jour, pour mettre en oeuvre la procédure de rupture du contrat de travail. Il ressort toutefois des dispositions sus-visées que l'employeur a la faculté, à l'expiration du délai précité, de procéder au licenciement, ce qui revient à notifier la décision de licenciement laquelle ne peut intervenir que par la lettre notifiant cette mesure dès lors qu'il est constant qu'au stade de l'entretien préalable aucune décision de rupture du contrat de travail n'est concrétisée.