Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.452
Cour de cassationpar courrier du 6 janvier 1988, qu'il le considérait comme démissionnaire en l'absence de réponse dans un délai de huit jours ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 7 juillet 1988 pour que soit constatée la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que si l'article L. 122-32-5 du Code du travail met à la charge de l'employeur une obligation de reclassement du salarié victime d'un accident du travail et devenu inapte à son emploi, la mise en oeuvre de ce reclassement suppose que le salarié accepte au préalable de reprendre une activité au sein de l'entreprise et qu'