Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-14.198
Cour de cassation, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 8221-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... de sa demande tendant à voir dire et juger que la prise d'acte de son contrat de travail le 28 août 2014 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses demandes de sommes à titre de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prise d'acte : La prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.