Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.125
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui assimile les jours de « repos cycle » des salariés postés à du temps de travail effectif ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE les repos compensateurs que l'article L. 3141-5 du Code du travail considère comme des périodes de travail effectif sont « les repos compensateurs obligatoires prévus par l'article L. 3121-26 » du Code du travail, à savoir ceux qui sont accordés en cas d'« heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire » ; que les « repos cycle » accordés aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu n'ont pas le caractère de repos compensateurs et ne sont pas octroyés au titre de l'article L.