Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 16-22.879
Cour de cassationla salariée « ne rapporte pas la preuve de faits précis et concordants laissant supposer un harcèlement moral », sans prouver, comme lui en fait pourtant obligation le 2ème alinéa de l'article L.1154-1 du code du travail, « que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que cette situation de harcèlement moral imputable à l'appelante constitue un manquement d'une gravité suffisante de nature à rendre impossible la poursuite entre les parties de l'exécution du contrat de travail ; que pour l'ensemble de ces raisons, si le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'