Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.810
Cour de cassationpar lettre recommandée avec avis de réception, l'employeur demandait au salarié de se mobilier sur ces trois points, compte tenu de son retard, lui impartissant un délai maximum au 31 mars 2006. / Or, si la Sas Sermat n'a pas repris intégralement le contenu de ce courrier, sa référence, dont sa date et les points abordés, est suffisamment explicite sur les retards visés sans la lettre de licenciement, pour relever la persistance de cette carence constitutive d'une insuffisance professionnelle, étant observé que si le premier juge a employé l'expression de "plan d'action", tout comme l'employeur dans ses écritures, ni le courrier du 9 mars 2006, ni la lettre de licenciement n'emploient cette expression qui, toutefois, correspond aux trois points litigieux ci-dessus précisés.