Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-16.257
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE force est de constater que la SNC Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac produit aux débats des éléments probants sur les retards de Madame [Y] aux dates indiquées dans l'avertissement du 5 octobre 2012 et peu important qu'elle ait décidé ou non d'effectuer une retenue de salaire ; qu'en outre, en ce qui concerne les discussions que Mme [Y] avait durant son temps de travail, il convient de noter que ce n'est pas la première fois que la SNC Hôtel Bibliothèque de France Paris Tolbiac a eu à signaler à Madame [Y] ceci et cette dernière n'apporte pas la preuve de l'inexistence de celle-ci à la date du 2 octobre 2012 ; qu'elle se contente de souligner le terme de « palabre » associé auxdites discussions dont elle ne conteste pas la réalité ; 1) ALORS QU'en vertu de l'article L.