Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.474
Cour de cassationla salariée dénonçait ce harcèlement ne visait pas des faits datés, matériellement vérifiables, qu'elle avait reconnus lors d'une réunion ultérieure, que les attouchements commis, selon elle, le 23 avril 2004 par la même personne étaient isolés et qu'aucune preuve établissant lesdits faits n'était produite ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-43, alinéas 1 et 2, devenu L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'annulation de la sanction de mise à pied disciplinaire notifiée le 3 janvier 2005, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à annulation dans la mesure où la mise à pied n'a pas été exécutée par l'employeur ;