Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.419
Cour de cassationil résulte des clauses 4 et 5 de la directive n° 97/ 81/ CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel que les États membres et les partenaires sociaux ont l'obligation d'identifier, d'examiner et le cas échéant d'éliminer, les obstacles de nature juridique ou administrative qui peuvent limiter les possibilités de travail à temps partiel, dont le travail intermittent est, sous la qualification de travail à temps partiel cyclique vertical, l'une des composantes au sens de cette directive ; qu'aucune disposition en droit interne ne prévoit de requalifier le contrat intermittent en contrat à à temps complet pour sanctionner les éventuels manquements de l'employeur ; qu'en ayant requalifié un contrat intermittent en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel a violé les articles L.