Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-13.675
Cour de cassationque ce n'est que dans le cadre de la présente procédure qu'il a formulé sa demande en paiement d'heures supplémentaires, en sorte que le caractère intentionnel de l'absence de mention des heures supplémentaires accomplies sur les bulletins de paie n'est pas rapporté ; Alors 1°) que caractérise l'intention de dissimulation de l'employeur son information du temps de travail effectué par la salariée et la mention en toute connaissance de cause sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le travail dissimulé ne ressortait pas du contrat de travail qui stipulait 40 heures de travail et des bulletins de paie mentionnant seulement 35 heures (conclusions d'appel p. 26), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.