Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-19.328
Cour de cassationVu les articles Lp 2231-3, Lp 2233-1 et Lp 2432-2 du code du travail de Polynésie française ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat aéronautique autonome de la Polynésie française (SAAPF) a informé, le 8 mars 2017, la société Air Tahiti des désignations de Mme Y... en qualité de délégué syndical île et représentant syndical au comité d'entreprise et de Mme Z... en qualité de délégué syndical Tahiti ; Attendu que pour annuler ces désignations, le jugement retient, d'une part que le SAAPF ne se prévaut pas d'une représentativité personnelle sur le plan territorial mais fonde sa représentativité sur son affiliation à la confédération OTAHI, que les textes réglementaires ne prévoient pas plus d'un délégué syndical par entreprise et syndicat représentatif (article Lp 2233-1 du code du travail), qu'il n'existe pas de texte local équivalent à l'article L.