Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-44.786
Cour de cassationl'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 28 juin 1995) d'avoir fait droit à la demande en paiement du salarié d'une prime de résultats, alors, selon les moyens, d'une part, qu'une prime annuelle de résultats n'est exigible que si le salarié est présent dans l'entreprise à la date de son paiement; que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que la "présence dans l'entreprise" couvrait la période s'écoulant jusqu'à la date de fin de préavis, sans rechercher s'il y avait ou non présence effective de M. X...; qu'en outre, celui-ci ne peut prétendre au paiement prorata temporis de la prime, ce droit ne pouvant résulter que d'une convention ou d'un usage dont il lui appartient de rapporter la preuve;