Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.086
Cour de cassationconsidérant que la régularisation était intervenue dans un délai raisonnable et en refusant de constater que cette faute empêchait la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 3243-3 du code du travail ; 2° ALORS QU'en considérant qu'un premier règlement a minima des commissions de la salariée pour la période 2011-2012 avait eu lieu puis qu'une régularisation était intervenue le 9 avril 2013, quand les parties s'accordaient pour considérer qu'un seul paiement avait été fait le 9 avril 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance des exigences de l'article 4 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ;