Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-41.263
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée du travail provoquée par l'accident ou la maladie, et des dispositions de l'article L. 122-32-5 que si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des exclusions écrites du médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement.