Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-14.198
Cour de cassationvu les conclusions déposées par la SAS TRANSPOST OCEAN, vu les pièces produites aux débats à savoir : copie des disques et des cartes numériques des 3 dernières années, les relevés d'analyse informatique mensuelle établis à partir des disques et cartes, il résulte de ces derniers qui ne sont pas contestables que Monsieur B... a effectué 201,37 heures supplémentaires et que la SAS TRANSPOST OCEAN lui en a payé 210,16 soit 8,79 heures supplémentaires payées en plus de ce que Monsieur B... avait effectué ; Que le Conseil au vu de ces éléments ne peut que débouter Monsieur B... de ces chefs de demande ; Attendu que pour ce qui est des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le Conseil, dans son délibéré, considère que la SAS TRANSPOST OCEAN n'a pas manqué à ses obligations ayant réglé ce qu'il devait à son salarié ;