Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.257
Cour de cassationMoyen produit aux pourvois principaux par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. X..., B..., Z..., Mmes Y... et A.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dénié à M. X... la qualité d'« artiste-interprète » et, partant, de l'avoir débouté des demandes qu'il avait formées sur le fondement de cette qualité et d'avoir limité les sommes octroyées à 3. 189, 69 ¿ à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, outre 318, 96 ¿ à titre de congés payés afférents, 781, 05 ¿ à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs non pris et 5. 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que « sur l'application de la convention collective des artistes interprètes engagés pour la réalisation d'émissions télévisées Pour écarter l'application de cette convention collective, le premier juge a considéré que M. X...