Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-14.532
Cour de cassationcompte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail. Attendu que la recherche de reclassement doit s'étendre à l'ensemble des activités de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient. Attendu qu'en l'espèce, le médecin du travail, dans son courrier du 28 juillet 2012 adressé à la société CHALLANCIN dans ces termes : « En réponse à votre lettre citée en référence, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'état de santé de Madame Hanissa Y...