Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.544
Cour de cassationil résulte des pièces qu'elle produit que contrairement à ses affirmations, elle a reçu le 21 juin 2010 une réponse de l'employeur à sa demande du 14 juin relative à l'application des critères d'ordre et à leur pondération, et qu'elle a bien été classée en fonction de ces critères pondérés parmi les responsables, catégorie spécifique et distincte de celle des chargés d'affaire dont elle ne faisait plus partie puisqu'elle indique elle-même qu'elle était chargée de responsabilités managériales ; que le tableau produit par l'employeur qui établit la « notation » retenue pour chacun des salariés n'est pas sujet à critique dès lors qu'il en résulte que les critères pondérés retenus avec le comité d&