Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 19-26.069
Cour de cassationil résulte des articles L 7321-1 et L 7321-2 du code du travail que les dispositions du code du travail sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par celle-ci ; que ces dispositions ont pour finalité de permettre l'application du code du travail aux personnes pratiquant la vente et placées sous la dépendance économique d'un fournisseur ;