Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 19-10.093
Cour de cassationV..., qui n'a pas été examinée, démontrant qu'il s'adressait à Mme Q...-T... sans excès ou abus de langage, la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de cette attestation, en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement Mme Q... T... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et partant d'avoir condamné la société Menuiserie Bruppacher à lui verser la somme de 24 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Madame Q...-T...