Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.639
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires, de primes et d'indemnités de repas qui, ne correspondant pas à des frais réellement exposés, ont la nature d'un complément de rémunération ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Escot téléphone à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue dans une instance l'opposant à un salarié, M.