Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-11.487
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que quelques mois avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de M. X..., l'imprimerie châtelleraudaise avait confié à un salarié embauché à cet effet les fonctions de chef d'atelier qui devaient initialement être réparties entre les salariés en poste ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse quand, en procédant de la sorte, l'employeur s'était délibérément et frauduleusement affranchi des règles relatives au licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord que la cour d'appel a fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que les difficultés économiques de l'entreprise, décrites dans la lettre de licenciement, justifiaient la suppression de l'emploi du salarié ;