Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.589
Cour de cassationet de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise met en oeuvre un contrôle des journées et demi-journées travaillées…