Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2011, 10-21.745
Cour de cassationil résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail devenu L.3171-4 du même code que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les seules pièces produites aux débats par Monsieur X... ne suffisent pas à étayer la demande ; qu'en effet, un tableau dactylographié pour les besoins de la cause, récapitulant jour après jour des horaires de début et fin de travail, sans une information quelconque ou illustration ou document permettant, même ponctuellement, d'accorder une quelconque fiabilité à ces horaires, ne peut y suffire ;