Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-22.108
Cour de cassationil résulte de l'article R 1452-7 du code du travail que les parties peuvent compléter leurs demandes initiales en cours d'instance et en tout état de cause même en appel à tous les stades de la procédure, de sorte que l'employeur est fondé à opposer le principe de l'unicité de l'instance prud'homale ressortant des dispositions de l'article R 1452-6 à toute demande introduite par le salarié postérieurement à la décision définitive intervenue entre les parties pour des faits antérieurs ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant fait l'objet d'un licenciement pour faute lourde prononcé par lettre recommandée du 29 novembre 2004, indépendamment des procédures ensuite diligentées pour tenter d'obtenir l'annulation de l'autorisation administrative délivrée le