Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-25.725
Cour de cassationla SA AUCHAN INTERNATIONAL à compter du 1 er mai 2003, et ce, dans une proportion beaucoup plus appréciable, de l'intégration, au montant du salaire mensuel brut forfaitaire dont elle a bénéficié en Suisse, d'une indemnité de résidence pour compenser le surcoût de l'affectation, ainsi que des frais de représentation tels que prévus dans le règlement et/ou d'heures supplémentaires dont la rémunération spécifique n'était pas prévue, plutôt que de la reconnaissance effective de la nature des fonctions, de l'autonomie et des responsabilités qui sont confiées à l'employé, suivant l'économie des dispositions de l'article 6 du contrat de travail conclu entre [E] [Z] et la SA AUCHAN INTERNATIONAL.