Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.250
Cour de cassationVu les articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, alinéa 1 et alinéa 2, devenus L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1, L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que le licenciement auquel l'employeur a procédé après la prise d'acte du salarié doit être considéré comme non avenu ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole le 12 avril 1995 par la société Le Salzet, tout d'abord par contrat à durée déterminée puis à compter du 1er décembre 1996 par contrat de travail à durée indéterminée ;