Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-15.556
Cour de cassationLa période de référence est donc en l'espèce du 26 septembre 2013 au 26 août 2014 ; S'agissant du salaire de référence ne doivent être totalisés que les éléments correspondant à la notion de salaire, c'est-à-dire ceux qui correspondent à un travail effectif ou assimilé comme tel ; doivent ainsi être incluses notamment les primes, heures supplémentaires, indemnités de congés payés et doivent être exclus, notamment, le remboursement des frais professionnels réellement exposés, l'indemnité compensatrice de congés payés qui n'est pas un élément de salaire se rapportant à la période de référence ; En l'espèce M. C...