Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-22.493
Cour de cassation; qu'en application de cet article, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié qui revendique l'exécution de 2.556.76 heures de travail par an de 2008 à 2012 non seulement ne produit aucun décompte d'heures précis, semaine par semaine, jours par jours de son temps de travail, mais ne donne pas non plus d'indication sur la répartition de son temps de travail ; que les quelques extraits d'agenda qu'il produit, sont très étonnamment, les seuls agendas de ses supérieurs hiérarchiques, et non pas les siens alors même que la production de ses emplois du temps aurait constitué un élément déterminant pour appuyer ses dires et qu'il n'explique pas cette carence ; que l'attestation de Monsieur Olivier…