Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-14.572
Cour de cassationil résulte de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que la « notification de rétrogradation » faite par la lettre du 13 avril 2012, reçue le 16 avril suivant, énonce précisément les faits reprochés à la salariée et relate l'avis du conseil de discipline consulté à l'occasion de la procédure disciplinaire ; qu'elle décrit le nouveau poste envisagé et la date d'effet du changement, exprime clairement que le changement de poste est subordonné à sa réponse et lui impartit un délai courant jusqu'au 30 avril 2012 pour accepter ou refuser la rétrogradation ; que ce délai de deux semaines a été suffisant pour lui permettre de se déterminer en toute connaissance de cause ;