Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-17.793
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L.1226-2 du Code du Travail dans sa rédaction alors applicable que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue d'un reclassement du salarié, et que le reclassement s'effectue au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état de la fiche de visite du 23 décembre 2011 dans laquelle le médecin du travail énonçait : « Inapte. Pas de proposition de reclassement dans cet établissement. Reste apte à un poste similaire dans une entreprise », conclusion qui était imprécise, qui n'émettait aucune proposition de reclassement et qui n'envisageait